PROJET DE LOI C-335

Deuxième session, trente-sixième législature, 48 Elizabeth II, 1999
                 CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA PROJET DE LOI C-335

  Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les jeunes contrevenants et la Loi sur le transfèrement des délinquants (peine de mort) -  Première lecture le 23 novembre 1999



                                                                                           CODE CRIMINEL

                                             L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31,
                                             47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27,
                                             35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e
                                             suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40,
                                             42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990,
                                             ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28,
                                             40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27,
                                             38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34,
                                             37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38,
                                             44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39,
                                             42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34;
                                             1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39;
                                             1998, ch. 7, 9, 15, 30, 34, 35, 37;
                                             1999, ch. 2, 3, 5, 17, 18, 25, 28, 31,
                                             32
 1. (1) Le paragraphe 231(1) du Code criminel est
 remplacé par ce qui suit :
 231. (1) Il existe trois catégories de meurtres : les
 meurtres graves au premier degré, les meurtres au
 premier degré et les meurtres au deuxième degré.
                                             Classification
 (1.1) Le meurtre grave au premier degré est le meurtre
 au premier degré commis de façon haineuse et en
 défiant la dignité humaine.
                                             Meurtre grave au premier degré
 (2) Le paragraphe 231(7) de la même loi est
 remplacé par ce qui suit :
 (7) Les meurtres qui n'appartiennent pas à la catégorie
 des meurtres graves au premier degré ou des meurtres
 au premier degré sont des meurtres au deuxième degré.
                                             Meurtre au deuxième degré
 2. L'article 235 de la même loi est modifié par
 adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
 (1.1) Quiconque commet un meurtre grave au premier
 degré est coupable d'un acte criminel et doit être
 condamné :
                                             Peine pour meurtre grave au premier
                                             degré
      a) à mort lorsque le contrevenant avait au moins
      dix-huit ans au moment de la commission de
      l'infraction;
      b) à l'emprisonnement à perpétuité lorsque le
      contrevenant avait moins de dix-huit ans au
      moment de la commission de l'infraction.
 3. L'article 582 de la même loi est remplacé par ce
 qui suit :
 582. Seules les personnes inculpées expressément dans
 l'acte d'accusation de haute trahison, de meurtre grave
 au premier degré ou de meurtre au premier degré
 peuvent être déclarées coupables de ces infractions.
                                             Haute trahison, meurtre grave au
                                             premier degré et meurtre au premier
                                             degré
 4. L'article 610 de la même loi est modifié par
 adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
 (3.1) Une déclaration de culpabilité ou un acquittement
 sur un acte d'accusation de meurtre grave au premier
 degré constitue une fin de non-recevoir contre un acte
 d'accusation subséquent pour le même homicide
 l'imputant comme meurtre au premier degré ou meurtre
 au deuxième degré, et une déclaration de culpabilité ou
 un acquittement sur un acte d'accusation de meurtre au
 premier degré ou de meurtre au deuxième degré
 constitue une fin de non-recevoir contre un acte
 d'accusation subséquent pour le même homicide
 l'imputant comme meurtre grave au premier degré.
                                             Accusations antérieures
 5. L'alinéa 634(2)a) de la même loi est remplacé
 par ce qui suit :
      a) vingt, dans le cas où l'accusé est inculpé de
      haute trahison, de meurtre grave au premier
      degré ou de meurtre au premier degré;
 6. L'article 662 de la même loi est modifié par
 adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
 (2.1) Il demeure entendu que, sans préjudice de la
 portée générale du paragraphe (1), lorsqu'un chef
 d'accusation inculpe de meurtre grave au premier degré
 et que les témoignages ne prouvent pas le meurtre grave
 au premier degré, mais prouvent le meurtre au premier
 degré ou au deuxième degré ou une tentative de
 commettre un meurtre au premier degré ou au deuxième
 degré, le jury peut déclarer l'accusé non coupable de
 meurtre grave au premier degré, mais coupable de
 meurtre au premier degré, de meurtre au deuxième
 degré ou de tentative de commettre un meurtre au
 premier degré ou un meurtre au deuxième degré, selon
 le cas.
                                             Inculpation de meurtre grave au premier
                                             degré
 7. Le paragraphe 675(2.2) de la même loi est
 remplacé par ce qui suit :
 (2.1) La personne âgée de moins de dix-huit ans au
 moment de la perpétration de l'infraction et condamnée
 à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre grave au
 premier degré, meurtre au premier degré ou meurtre au
 deuxième degré peut interjeter appel, devant la cour
 d'appel, de tout délai préalable à sa libération
 conditionnelle - fixé par le juge qui préside le procès -
 qui est supérieur au nombre d'années minimal applicable
 en pareil cas.
                                             Personnes âgées de moins de dix-huit
                                             ans
 8. La même loi est modifiée par adjonction, après
 l'article 675, de ce qui suit :
 675.1 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la
 présente loi, une personne condamnée à mort peut
 interjeter appel devant la cour d'appel contre sa
 déclaration de culpabilité pour tout motif d'appel
 comportant une question de droit ou de fait ou une
 question mixte de droit et de fait.
                                             Droit d'appel du condamné à mort
 (2) Une personne qui a été condamnée à mort est
 réputée, même si elle n'a pas donné l'avis prévu par
 l'article 678, avoir donné cet avis et avoir interjeté appel
 de sa déclaration de culpabilité.
                                             Avis réputé donné
 (3) La cour d'appel, à la suite d'un appel prévu par le
 présent article :
                                             Considéra-
                                             tions par la cour d'appel
      a) considère tout motif d'appel allégué dans l'avis
      d'appel, si un tel avis a été donné;
      b) considère le dossier afin d'établir s'il renferme
      d'autres motifs pour lesquels la déclaration de
      culpabilité devrait être écartée.
 9. Le paragraphe 678(2) de la même loi est
 remplacé par ce qui suit :
 (2) La cour d'appel ou l'un de ses juges peut proroger
 le délai de l'avis d'appel ou de l'avis d'une demande
 d'autorisation d'appel, mais le présent paragraphe ne
 s'applique pas lorsqu'une sentence de mort a été
 imposée à la suite d'une déclaration de culpabilité.
                                             Prorogation du délai
 (3) La production d'un certificat du registraire qui
 atteste qu'un avis d'appel a été donné ou la production
 d'un certificat du ministre de la Justice qui atteste que ce
 dernier a exercé l'un des pouvoirs dont l'investit l'article
 690 constitue une autorisation suffisante de sursis à
 l'exécution d'une condamnation à mort et lorsque,
 conformément à ce sursis, une nouvelle date doit être
 fixée pour l'exécution de la condamnation, cette date
 peut être fixée par le juge qui a imposé la sentence ou
 par tout juge qui aurait pu tenir la même cour ou y
 siéger.
                                             Effet de la production du certificat du
                                             registraire
 (4) Si, à la suite d'une déclaration de culpabilité, une
 condamnation à mort a été imposée, il doit être sursis à
 l'exécution de la condamnation jusqu'à ce qu'il soit
 statué sur l'appel prévu par l'article 675.1 que le
 certificat mentionné au paragraphe (3) ait été produit ou
 non, et si, en conséquence de ce sursis, une nouvelle
 date doit être fixée pour l'exécution de la condamnation,
 elle peut être fixée par le juge qui a imposé la sentence
 ou par tout juge qui pourrait avoir tenu la même cour ou
 y avoir siégé.
                                             Sursis d'exécution d'une condamna-
                                             tion à mort
 10. Le paragraphe 682(4) de la même loi est
 remplacé par ce qui suit :
 (4) Une partie à l'appel a le droit de recevoir une copie
 ou une transcription de tout élément préparé en vertu
 des paragraphes (1) et (2) :
                                             Copies aux parties intéressées
      a) soit sans frais, si l'appel vise une déclaration
      de culpabilité à l'égard de laquelle une
      condamnation à mort a été imposée;
      b) soit sur paiement des frais fixés par les règles
      de cour, dans tout autre cas .
 11. L'article 691 de la même loi est remplacé par
 ce qui suit :
 691. (1) La personne déclarée coupable d'un acte
 criminel autre qu'une infraction punissable de mort et
 dont la condamnation est confirmée par la cour d'appel
 peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada :
                                             Appel d'une déclaration de culpabilité
      a) sur toute question de droit au sujet de laquelle
      un juge de la cour d'appel est dissident;
      b) sur toute question de droit, si l'autorisation
      d'appel est accordée par la Cour suprême du
      Canada.
 (2) La personne qui est acquittée de l'accusation d'un
 acte criminel - sauf dans le cas d'un acte criminel
 punissable de la peine de mort ou dans le cas d'un
 verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de
 troubles mentaux - et dont l'acquittement est annulé par
 la cour d'appel peut interjeter appel devant la Cour
 suprême du Canada :
                                             Appel lorsque l'acquittemen t est annulé
      a) sur toute question de droit au sujet de laquelle
      un juge de la cour d'appel est dissident;
      b) sur toute question de droit, si la cour d'appel a
      consigné un verdict de culpabilité;
      c) sur toute question de droit, si l'autorisation
      d'appel est accordée par la Cour suprême du
      Canada.
 12. La même loi est modifiée par adjonction, après
 l'article 691, de ce qui suit :
 691.1 Par dérogation à toute autre disposition de la
 présente loi, peut interjeter appel à la Cour suprême du
 Canada sur toute question de droit ou de fait ou toute
 question mixte de droit et de fait, toute personne qui,
 selon le cas :
                                             Appel lors d'une condamna-
                                             tion à mort
      a) a été condamnée à mort et dont la déclaration
      de culpabilité est confirmée par la cour d'appel;
      b) est acquittée d'une infraction punissable de
      mort et dont l'acquittement est écarté par la cour
      d'appel.
 13. Le paragraphe 730(1) de la même loi est
 remplacé par ce qui suit :
 730. (1) Le tribunal devant lequel comparaît un accusé,
 autre qu'une personne morale, qui plaide coupable ou
 est reconnu coupable d'une infraction pour laquelle la loi
 ne prescrit pas de peine minimale ou qui n'est pas
 punissable de la peine de mort, d'un emprisonnement de
 quatorze ans ou de l'emprisonnement à perpétuité peut,
 s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable de l'accusé
 sans nuire à l'intérêt public, au lieu de le condamner,
 prescrire par ordonnance qu'il soit absous
 inconditionnellement ou aux conditions prévues dans
 une ordonnance rendue aux termes du paragraphe
 731(2).
                                             Absolutions incondi-
                                             tionnelles et sous conditions
 14. L'article 745.1 de la même loi est remplacé par
 ce qui suit :
 745.1 En cas de condamnation à l'emprisonnement à
 perpétuité d'une personne qui avait moins de dix-huit
 ans à la date de l'infraction pour laquelle elle a été
 déclarée coupable de meurtre grave au premier degré,
 meurtre au premier degré ou meurtre au deuxième
 degré, le bénéfice de la libération conditionnelle est
 subordonné à l'accomplissement, selon le cas :
                                             Mineurs
      a) de cinq ans de la peine lorsque cette personne
      a été déclarée coupable de meurtre au premier
      degré ou de meurtre au deuxième degré et qu'elle
      avait moins de seize ans au moment de la
      perpétration de l'infraction, délai que le juge qui
      préside le procès peut porter à au plus sept ans;
      a.1) de dix ans de la peine lorsque cette
      personne a été déclarée coupable de meurtre
      grave au premier degré et qu'elle avait moins de
      seize ans au moment de la perpétration de
      l'infraction, délai que le juge qui préside le procès
      peut porter à au plus quinze ans;
      a.2) de quinze ans de la peine lorsque cette
      personne a été déclarée coupable de meurtre
      grave au premier degré et qu'elle avait seize ou
      dix-sept ans au moment de la perpétration de
      l'infraction;
      b) de dix ans de la peine lorsque cette personne
      a été déclarée coupable de meurtre au premier
      degré et qu'elle avait seize ou dix-sept ans au
      moment de la perpétration de l'infraction;
      c) de sept ans de la peine lorsque cette personne
      a été déclarée coupable de meurtre au deuxième
      degré et qu'elle avait seize ou dix-sept ans au
      moment de la perpétration de l'infraction.
 15. L'article 745.3 de la même loi est remplacé par
 ce qui suit :
 745.3 Le juge qui préside le procès doit, avant de
 dissoudre le jury qui a déclaré un accusé ayant moins
 de seize ans à la date de l'infraction coupable de
 meurtre grave au premier degré, de meurtre au premier
 degré, ou de meurtre au deuxième degré, lui poser la
 question suivante :
                                             Mineurs
 Vous avez déclaré l'accusé coupable de meurtre grave
 au premier degré, de meurtre au premier degré ou de
 meurtre au deuxième degré, et la loi exige que je
 prononce maintenant contre lui la peine
 d'emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous
 formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant
 à la période d'emprisonnement qu'il doit purger avant
 de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une
 recommandation dont je tiendrai compte en fixant ce
 délai, conformément à la loi :
      a) dans le cas d'un meurtre grave au premier
      degré à au moins dix ans et à au plus quinze ans;
      b) dans le cas d'un meurtre au premier degré ou
      d'un meurtre au deuxième degré, à au moins cinq
      ans et à au plus sept ans.
 16. L'article 745.5 de la même loi est remplacé par
 ce qui suit :
 745.5 Au moment de prononcer la peine conformément
 à l'article 745.1, le juge qui préside le procès du
 délinquant déclaré coupable de meurtre grave au
 premier degré, de meurtre au premier degré ou de
 meurtre au deuxième degré et qui avait moins de seize
 ans au moment de la commission de l'infraction - ou en
 cas d'empêchement, tout juge du même tribunal - peut,
 compte tenu de l'âge et du caractère du délinquant, de
 la nature de l'infraction et des circonstances entourant
 sa perpétration, ainsi que de toute recommandation
 formulée en vertu de l'article 745.3, fixer, par
 ordonnance, le délai préalable à sa libération
 conditionnelle :
                                             Mineurs
      a) dans le cas de meurtre grave au premier
      degré, à la période comprise entre dix et quinze
      ans, qu'il estime indiquée dans les circonstances;
      b) dans le cas d'un meurtre au premier degré ou
      d'un meurtre au deuxième degré, à la période
      comprise entre cinq et sept ans, qu'il estime
      indiquée dans les circonstances.
 17. L'alinéa 745.6(1)a) de la même loi est
 remplacé par ce qui suit :
      a) elle a été déclarée coupable de haute trahison,
      de meurtre au premier degré ou de meurtre au
      deuxième degré ;
 18. Le paragraphe 746.1(3) de la même loi est
 remplacé par ce qui suit :
 (3) La personne qui commet, avant l'âge de dix-huit
 ans, un meurtre grave au premier degré, un meurtre au
 premier degré ou un meurtre au deuxième degré et qui
 fait l'objet d'une condamnation d'emprisonnement à
 perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d'un
 délai préalable à la libération conditionnelle ne peut,
 sauf au cours du dernier cinquième de ce délai, être
 admissible :
                                             Sorties sans ou sous surveillance ou
                                             semi-liberté
      a) à la semi-liberté prévue par la Loi sur le
      système correctionnel et la mise en liberté
      sous condition;
      b) à la permission de sortir sans escorte prévue
      par cette loi ou la Loi sur les prisons et les
      maisons de correction;
      c) à la permission de sortir avec escorte, prévue
      par l'une de ces lois, sauf pour des raisons
      médicales ou pour comparution dans le cadre de
      procédures judiciaires ou d'enquêtes du coroner,
      sans l'agrément de la Commission nationale des
      libérations conditionnelles.
 19. La même loi est modifiée par adjonction, après
 l'article 746.1, de ce qui suit :
 


                                PEINE CAPITALE

 746.11 L'exécution d'une condamnation à mort se fait par
 injection intraveineuse de thiopental de sodium administré
 en une quantité et d'une façon calculée pour provoquer la
 mort.
                                               Injection intraveineuse
 746.12 (1) Lorsqu'un jury déclare un accusé coupable
 d'une infraction punissable de mort, le juge qui préside au
 procès doit, avant de dissoudre le jury, poser aux jurés la
 question suivante :
                                               Recomman-
                                               dation par le jury
 Vous avez déclaré l'accusé coupable et la loi exige que je
 prononce maintenant contre lui la peine de mort.
 Désirez-vous recommander qu'il soit usé ou non de
 clémence à son endroit? Vous n'êtes pas tenus de faire une
 recommandation, mais si vous recommandez qu'il soit usé
 ou non de clémence à son endroit, votre recommandation
 sera insérée dans le rapport sur cette cause que je dois
 soumettre au procureur général du Canada et il en sera
 dûment tenu compte.
 (2) Si, dans son rapport au juge, le jury déclare qu'il est
 incapable de s'entendre sur une recommandation portant
 qu'il soit ou non usé de clémence et si le juge est convaincu
 qu'aucune entente ne résultera de nouvelles délibérations
 du jury, le juge doit établir le nombre des jurés qui
 favorisent la présentation d'une recommandation à la
 clémence et le nombre de ceux qui s'y opposent et inclure
 ce renseignement dans le rapport qu'exige l'article 746.13.
                                               Impossibilité d'entente sur une
                                               recommanda-
                                               tion
 746.13 Un juge qui condamne une personne à la peine de
 mort doit fixer une date pour l'exécution de la sentence et,
 en fixant cette date, accorder un délai suffisant, à son avis,
 pour permettre au gouverneur général de signifier son bon
 plaisir avant cette date, et il doit sans retard adresser au
 procureur général du Canada un rapport de l'affaire pour
 transmission au gouverneur général.
                                               Rapport de la sentence de mort au
                                               procureur général du Canada
 746.14 (1) Lorsqu'une déclaration de culpabilité a entraîné
 la condamnation à mort d'un accusé et que la peine n'a pas
 été commuée conformément au paragraphe 746.15(1),
 l'appel de la déclaration de culpabilité prévu par l'article
 675.1 doit être entendu et jugé dès que possible et la
 sentence ne peut être exécutée avant le jugement sur
 l'appel.
                                               Appel devant une cour d'appel
 (2) Lorsqu'un appel d'une déclaration de culpabilité pour
 une infraction punissable de mort est rejeté par la cour
 d'appel et que la peine n'a pas été commuée
 conformément au paragraphe 746.15(1) :
                                               Appel à la Cour suprême du Canada
      a) la sentence ne peut être exécutée qu'après
      l'expiration du délai accordé pour donner avis d'un
      appel;
      b) un appel du jugement de la cour d'appel doit être
      entendu et jugé dès que possible après réception de
      l'avis, et la sentence ne peut être exécutée avant le
      jugement sur l'appel.
 (3) Lorsque l'exécution d'une condamnation à mort a été
 suspendue conformément au paragraphe (1) ou (2) et que
 la déclaration de culpabilité qui a entraîné la condamnation
 est confirmée en appel, une nouvelle date d'exécution de la
 condamnation, date postérieure d'au moins soixante et
 d'au plus quatre-vingt-dix jours à celle du prononcé du
 jugement rendu en appel, doit être fixée par le juge qui a
 imposé la sentence ou tout juge ayant siégé à la même
 cour.
                                               Nouvelle date d'exécution
 746.15 (1) Le gouverneur en conseil peut commuer la
 condamnation à mort d'une personne pour une infraction
 en une peine d'emprisonnement à perpétuité lorsque la
 majorité des jurés qui ont déclaré la personne coupable de
 l'infraction a recommandé cette commutation.
                                               Commuta-
                                               tion de la peine de mort
 (2) Par dérogation à la présente loi, à la Loi sur le
 système correctionnel et la mise en liberté sous
 condition et à toute autre loi fédérale, lorsque le
 gouverneur en conseil commue la condamnation à mort
 d'une personne à une peine d'emprisonnement à
 perpétuité, il ne peut être accordé à cette personne :
                                               Effets de la commutation
      a) de libération conditionnelle;
      b) de semi-liberté en application de la Loi sur le
      système correctionnel et la mise en liberté sous
      condition;
      c) de permission de sortir sans escorte sous le
      régime de la loi visée à l'alinéa b) ou de la Loi sur
      les prisons et les maisons de correction;
      d) de permission de sortir avec escorte, sous le
      régime d'une des lois visée à l'alinéa c), sauf pour
      des raisons médicales ou pour comparution dans le
      cadre de procédures judiciaires ou d'enquêtes du
      coroner.
 (3) Lorsqu'un juge qui condamne une personne à mort ou
 tout juge qui pourrait avoir tenu la même cour ou y avoir
 siégé estime que la personne devrait être recommandée à
 la clémence royale, ou que, pour une raison quelconque, il
 est nécessaire de retarder l'exécution de la sentence, le
 juge peut, à toute époque, accorder à cette personne un
 sursis pour toute période qui est nécessaire à cette fin.
                                               Sursis accordé par un juge
 (4) Une copie d'un instrument dûment certifiée par le
 greffier du Conseil privé ou un écrit sous le seing du
 procureur général du Canada ou du procureur général
 adjoint, déclarant qu'une sentence de mort a été commuée,
 constitue, pour toutes personnes ayant autorité sur le
 prisonnier, un avis et une autorisation suffisants de faire
 tout ce qui est requis pour donner effet à la commutation.
                                               Avis aux autorités
 (5) Un juge qui condamne une personne à mort dans les
 Territoires du Nord-Ouest, dans le Territoire du Yukon et
 au Nunavut doit, après avoir fixé une date pour l'exécution
 de la sentence, envoyer immédiatement au procureur
 général du Canada des notes complètes de la preuve
 recueillie lors du procès, ainsi que son rapport sur l'affaire,
 et l'exécution de la sentence est suspendue jusqu'à ce que
 le rapport soit reçu et que le gouverneur général signifie
 son bon plaisir. Lorsque, par suite de cette suspension, il
 est nécessaire de fixer une autre date pour l'exécution de la
 sentence, cette date peut être fixée par le juge qui a
 imposé la sentence ou par tout juge possédant une
 juridiction équivalente.
                                               Sentence de mort dans les Territoires
                                               du N.-O. dans le Territoire du
                                               Yukon, et au Nunavut
 746.16 (1) Une personne du sexe féminin condamnée à
 mort peut demander à la cour qu'il soit sursis à son
 exécution pour le motif qu'elle est enceinte.
                                               Femme enceinte
 (2) Lorsqu'une motion est présentée en vertu du
 paragraphe (1), la cour ordonne à un ou plusieurs
 médecins inscrits de prêter serment pour examiner la
 personne du sexe féminin, soit ensemble, soit
 successivement, et de déterminer si elle est enceinte ou
 non.
                                               Examen
 (3) Lorsque, sur rapport d'un médecin assermenté en vertu
 du paragraphe (2), il apparaît à la cour que la personne du
 sexe féminin est enceinte, il est sursis à l'exécution de la
 sentence jusqu'après son accouchement ou jusqu'à ce qu'il
 ne soit plus possible, dans le cours de la nature, qu'elle soit
 ainsi délivrée.
                                               Sursis à l'exécution
 746.17 (1) Une personne qui est condamnée à mort doit
 être enfermée en un lieu sûr dans les limites d'une prison et
 isolée de tous les autres prisonniers.
                                               Prisonnier enfermé à part
 (2) Nul autre que le gardien de la prison et ses serviteurs,
 le médecin de la prison et un ministre ou représentant d'un
 culte dont le condamné se réclame n'a accès auprès d'une
 personne condamnée à mort, à moins qu'une permission
 écrite n'ait été donnée par un juge de la cour qui a
 prononcé la sentence ou par le shérif.
                                               Accès auprès d'un prisonnier
                                               condamné à mort
 746.18 (1) Une sentence de mort doit être exécutée à
 l'intérieur des murs d'une prison.
                                               Lieu de l'exécution
 (2) Le shérif, le gardien de la prison, le médecin de la
 prison et toutes autres personnes requises par le shérif
 doivent assister à l'exécution d'une sentence de mort.
                                               Présence obligatoire
 (3) Peuvent assister à l'exécution d'une sentence de mort :
                                               Présence facultative
      a) un ministre ou un représentant d'un culte dont le
      condamné se réclame;
      b) toute personne que le shérif juge opportun
      d'admettre.
 746.19 (1) Le médecin de la prison doit, le plus tôt
 possible après qu'une sentence de mort a été exécutée,
 examiner le corps de la personne exécutée, constater le
 fait de la mort, signer une déclaration selon la formule 52
 et la remettre au shérif.
                                               Certificat de mort
 (2) Le shérif, le gardien de la prison et toutes autres
 personnes qui assistent à l'exécution d'une sentence de
 mort doivent, s'ils en sont requis par le shérif, signer une
 déclaration selon la formule 53.
                                               Déclaration du shérif et du gardien
 746.2 Tout devoir imposé à un shérif, à un gardien de la
 prison ou à un médecin de la prison en vertu de l'article
 746.18 peut, et en son absence, doit être accompli par
 son substitut ou adjoint légal, ou par le fonctionnaire ou la
 personne qui ordinairement agit pour lui ou avec lui.
                                               Adjoint du shérif, du gardien ou du
                                               médecin
 746.21 (1) Un coroner d'un district, d'un comté ou d'un
 lieu où une sentence de mort est exécutée, doit, dans les
 vingt-quatre heures qui suivent l'exécution de la sentence,
 tenir une enquête sur le corps de la personne exécutée.
                                               Enquête du coroner
 (2) Le coroner doit, à l'enquête mentionnée au paragraphe
 (1), s'enquérir et s'assurer de l'identité du corps de la
 personne exécutée, et constater si la sentence de mort a
 été dûment exécutée.
                                               Identité du corps de la personne
                                               exécutée
 (3) Le coroner doit préparer le procès-verbal de l'enquête
 en double exemplaire et en remettre un au shérif.
                                               Procès-verbal en double exemplaire
 746.22 Lorsqu'une sentence de mort est exécutée, le
 shérif doit, le plus tôt possible, envoyer les certificats
 mentionnés à l'article 746.19 et le procès-verbal
 mentionné au paragraphe 746.21(3) au procureur général
 du Canada ou à la personne qui, à l'occasion, est désignée
 par le gouverneur en conseil pour les recevoir.
                                               Documents envoyés au procureur
                                               général du Canada
 746.23 Le corps d'une personne qui est exécutée en
 conformité d'une sentence de mort doit être inhumé dans
 les limites de la prison où la sentence a été exécutée, à
 moins que le lieutenant-gouverneur en conseil, le
 commissaire du Territoire du Yukon, le commissaire des
 Territoires du Nord-Ouest ou le commissaire du Nunavut,
 selon le cas, n'en ordonne autrement.
                                               Lieu de l'inhumation
 746.24 L'omission de se conformer aux articles 746.15 à
 746.22 ne rend pas illégale l'exécution d'une sentence de
 mort dans les cas où l'exécution aurait autrement été
 légale.
                                               Réserve
 746.25 Le gouverneur en conseil peut prendre des
 règlements en ce qui regarde l'exécution des sentences de
 mort.
                                               Règlements
 20. Le paragraphe 750(1) de la même loi est
 remplacé par ce qui suit :
 750. Tout emploi public, notamment une fonction relevant
 de la Couronne, devient vacant dès que son titulaire a été
 déclaré coupable d'un acte criminel et condamné à mort
 ou à un emprisonnement de deux ans ou plus.
                                               Vacance
 21. La définition « sévice grave à la personne » à
 l'article 752 de la même loi est remplacée par ce qui
 suit :
 « sévices graves à la personne » Selon le cas :
                                               « sévices graves à la personne »
                                               ``serious personal injury offence''
      a) les infractions - la haute trahison, la trahison, le
      meurtre grave au premier degré, le meurtre au
      premier degré ou le meurtre au deuxième degré
      exceptés - punissables, par mise en accusation, d'un
      emprisonnement d'au moins dix ans et impliquant :
           (i) soit l'emploi, ou une tentative d'emploi, de
           la violence contre une autre personne,
           (ii) soit une conduite dangereuse, ou
           susceptible de l'être, pour la vie ou la sécurité
           d'une autre personne ou une conduite ayant
           infligé, ou susceptible d'infliger, des
           dommages psychologiques graves à une
           autre personne;
      b) les infractions ou tentatives de perpétration de
      l'une des infractions visées aux articles 271
      (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée,
      menaces à une tierce personne ou infliction de
      lésions corporelles) ou 273 (agression sexuelle
      grave).
 22. La partie XXVIII de la même loi est modifiée par
 adjonction, après la formule 51, des formules
 suivantes :
                 FORMULE 52

               (paragraphe 746.19(1))



 CERTIFICAT D'EXÉCUTION DE LA SENTENCE DE MORT

 Je, A.B., médecin de la (prison), à ________, certifie par
 les présentes que j'ai examiné le corps de C.D., sur lequel
 sentence de mort a été exécutée ce jour, dans ladite
 prison, et que j'ai constaté la mort dudit C.D.
      Daté du ________ jour de ________ en l'an de
      grâce ________, à ________.
           __________
           Médecin de la prison
                 FORMULE 53

               (paragraphe 746.19(2))

    DÉCLARATION DU SHÉRIF ET D'AUTRES

 Nous, soussignés, déclarons par les présentes que
 sentence de mort a été, ce jour, exécutée en notre
 présence sur C.D. dans la (prison) à ________.
 Daté du ________ jour de ________, en l'an de grâce
 ________, à ________.
           Shérif de .....................
           Gardien de la prison de .................
 ____________________
 ______________________ Autres
 ______________________ personnes
    LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS



                                               L.R., ch. Y-1; L.R., ch. 27 (1er
                                               suppl.), ch. 24 (2e suppl.), ch. 1 (3e
                                               suppl.), ch. 1 (4e suppl.); 1991, ch.
                                               43; 1992, ch. 1, 11, 47; 1993, ch.
                                               45; 1994, ch. 26; 1995, ch. 19, 22,
                                               27, 39; 1996, ch. 19; 1998, ch. 15;
                                               1999, ch. 3
 23. L'alinéa 16(1.01)a) de la Loi sur les jeunes
 contrevenants est remplacé par ce qui suit :
      a) article 231 (meurtre grave au premier degré,
      meurtre au premier degré ou meurtre au deuxième
      degré);
 24. Le paragraphe 19(4) de la même loi est remplacé
 par ce qui suit :
 (4) Par dérogation à l'article 5, lorsqu'un adolescent est
 accusé de meurtre grave au premier degré, de meurtre au
 premier degré ou de meurtre au deuxième degré, au sens
 de l'article 231 du Code criminel, le tribunal pour
 adolescents lui demande, avant le procès, de décider s'il
 choisit d'être jugé soit par un juge du tribunal pour
 adolescents, soit par un juge d'une cour supérieure de
 juridiction criminelle et un jury; s'il choisit d'être jugé par un
 juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle et un
 jury, la présente loi est celle qui lui est applicable.
                                               Choix en cas de meurtre
 25. (1) Le passage du paragraphe 20(1) de la Loi sur
 les jeunes contrevenants précédant l'alinéa a) est
 remplacé par ce qui suit :
 20. (1) Dans le cas où il trouve l'adolescent coupable
 d'une infraction, le tribunal pour adolescents doit tenir
 compte de tout rapport prédécisionnel qu'il aura exigé, des
 observations faites à l'instance par les parties, leurs
 représentants ou avocats et par les père et mère de
 l'adolescent et de tous éléments d'information pertinents
 qui lui ont été soumis; il prononce ensuite l'une des
 décisions suivantes, à l'exception de celle prévue à l'alinéa
 k.1), en la combinant éventuellement avec une ou plusieurs
 autres compatibles entre elles; dans le cas où l'infraction
 est le meurtre grave au premier degré, le meurtre au
 premier degré ou le meurtre au deuxième degré au sens de
 l'article 231 du Code criminel, le tribunal prononce la
 décision visée à l'alinéa k.1) et, le cas échéant, toute autre
 disposition qu'il estime indiquée :
                                               Décisions possibles
 (2) L'alinéa 20(1)k.1) de la même loi est modifié par
 adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
      i.1) dans le cas d'un meurtre grave au premier
      degré, d'une peine maximale de quinze ans
      consistant, d'une part, en une mesure de placement
      sous garde, exécutée de façon continue, pour une
      période maximale de dix ans à compter de sa date
      d'exécution, sous réserve du paragraphe 26.1(1),
      et, d'autre part, en la mise en liberté sous condition,
      au sein de la collectivité conformément à l'article
      26.2,
 (3) Les paragraphes 20(4) et (4.1) de la même loi
 sont remplacés par ce qui suit :
 (4) Sous réserve du paragraphe (4.1), lorsque plusieurs
 décisions sont prises dans le cadre du présent article à
 l'endroit d'un adolescent pour des infractions différentes,
 leur durée totale continue ne doit pas dépasser trois ans,
 sauf dans le cas où l'une de ces infractions est le meurtre
 grave au premier degré, le meurtre au premier degré ou le
 meurtre au deuxième degré au sens de l'article 231 du
 Code criminel, auquel cas leur durée totale continue ne
 peut être supérieure :
                                               Durée totale des décisions
      a) dans le cas de meurtre grave au premier degré, à
      quinze ans;
      b) dans le cas d'un meurtre au premier degré, à dix
      ans;
      c) dans le cas d'un meurtre au deuxième degré, à
      sept ans.
 (4.1) Les règles suivantes s'appliquent dans le cas où une
 décision est prise au titre du présent article relativement à
 une infraction commise par l'adolescent pendant la durée
 d'application de décisions relatives à des infractions
 antérieures commises par celui-ci :
                                               Durée de décisions prononcées à des
                                               dates différentes
      a) la durée de la décision est déterminée en
      conformité avec les paragraphes (3) et (4);
      b) les effets qu'elle comporte peuvent s'ajouter à
      ceux des décisions antérieures;
 

         c) la durée totale d'application des décisions
      peut être supérieure à trois ans, sauf dans le cas
      où cette nouvelle infraction ou l'une des
      infractions antérieures est le meurtre grave au
      premier degré, le meurtre au premier degré ou
      le meurtre au deuxième degré au sens de
      l'article 231 du Code criminel, auquel cas leur
      durée totale continue peut être supérieure, dans
      le cas de meurtre grave au premier degré à
      quinze ans, dans le cas d'un meurtre au premier
      degré, à dix ans et, dans le cas d'un meurtre au
      deuxième degré, à sept ans.
 26. Le paragraphe 45(2.1) de la même loi est
 remplacé par ce qui suit :
 (2.1) Les dossiers du répertoire visé au paragraphe
 41(1) qui se rapportent aux condamnations pour
 meurtre grave au premier degré, meurtre au premier
 degré ou meurtre au deuxième degré au sens de
 l'article 231 du Code criminel et aux condamnations
 pour une infraction visée à l'annexe doivent être
 transférés, dès que les circonstances énoncées au
 paragraphe (1) s'appliquent, au répertoire spécial
 constitué en application de l'article 45.02(1).
                                            Transfert de dossiers
 27. (1) Le paragraphe 45.02(2) de la même loi est
 remplacé par ce qui suit :
 (2) Le dossier relatif à une condamnation pour meurtre
 grave au premier degré, meurtre au premier degré ou
 meurtre au deuxième degré au sens de l'article 231 du
 Code criminel ou à une condamnation pour une
 infraction visée aux alinéas 16(1.01)b) à d) peut être
 conservé indéfiniment au répertoire spécial.
                                            Dossier relatif à un meurtre
 (2) L'alinéa 45.02(4)b) de la même loi est
 remplacé par ce qui suit :
      b) dans le cas où l'adolescent est ultérieurement
      inculpé de meurtre grave au premier degré, de
      meurtre au premier degré ou de meurtre au
      deuxième degré au sens de l'article 231 du
      Code criminel ou d'une infraction visée à
      l'annexe, un agent de la paix lorsque l'accès est
      nécessaire dans le cadre d'une enquête portant
      sur une infraction que l'on soupçonne avoir été
      commise par l'adolescent, ou relativement à
      laquelle l'adolescent - en tant que tel ou à l'âge
      adulte - a été arrêté ou inculpé;

     LOI SUR LE TRANSFÈREMENT DES DÉLINQUANTS

                                            L.R., ch. T-15; L.R., ch. 27, 31 (1er
                                            suppl.); 1992, ch. 20; 1993, ch. 34;
                                            1995, ch. 22, 42
 28. L'article 9 de la Loi sur le transfèrement des
 délinquants est remplacé par ce qui suit :
 9. Un délinquant canadien condamné à
 l'emprisonnement à vie pour avoir été déclaré
 coupable d'une infraction qui, si elle avait été perpétrée
 au Canada, aurait été un meurtre au sens de l'article
 229 ou 230 du Code criminel et qui est transféré au
 Canada devient admissible à la libération
 conditionnelle à l'expiration d'un délai de dix ans à
 compter de sa déclaration de culpabilité sauf si les
 documents que fournit l'État étranger où il fut déclaré
 coupable et condamné établissent, à la satisfaction du
 ministre, que les circonstances entourant la
 perpétration de l'infraction sont telles que, si elle avait
 été perpétrée au Canada après le 26 juillet 1976, il se
 serait agi d'un meurtre au premier degré au sens de
 l'article 231 du Code criminel; dans un tel cas, il ne
 devient admissible à la libération conditionnelle qu'à
 l'expiration d'un délai de quinze ans à compter de sa
 déclaration de culpabilité ou il se serait agi d'un
 meurtre grave au premier degré au sens de l'article
 231 du Code criminel, dans un tel cas, il ne devient
 admissible à la libération conditionnelle qu'à
 l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de
 sa déclaration de culpabilité.
                                            Admissibilité à la libération conditionnell e
                                            - meurtres 



http://www.parl.gc.ca/36/2/parlbus/chambus/house/bills/private/C-335/C-335_1/C-335TOCF.html

            Coalition canadienne contre la peine de mort

Cette page a été mise à jour pour la dernière fois le Decembre 19, 1999.
Coalition canadienne contre la peine de mort 
info@ccadp.org    Cette page est maintenue et mise à jour par Dave Parkinson  et par Tracy Lamourie