Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur les jeunes contrevenants et la Loi sur le transfèrement des délinquants (peine de mort) - Première lecture le 23 novembre 1999
L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31,
47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27,
35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e
suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40,
42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990,
ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27,
38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34,
37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38,
44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39,
42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34;
1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30, 39;
1998, ch. 7, 9, 15, 30, 34, 35, 37;
1999, ch. 2, 3, 5, 17, 18, 25, 28, 31,
32
1. (1) Le paragraphe 231(1) du Code criminel est
remplacé par ce qui suit :
231. (1) Il existe trois catégories de meurtres : les
meurtres graves au premier degré, les meurtres au
premier degré et les meurtres au deuxième degré.
Classification
(1.1) Le meurtre grave au premier degré est le meurtre
au premier degré commis de façon haineuse et en
défiant la dignité humaine.
Meurtre grave au premier degré
(2) Le paragraphe 231(7) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
(7) Les meurtres qui n'appartiennent pas à la catégorie
des meurtres graves au premier degré ou des meurtres
au premier degré sont des meurtres au deuxième
degré.
Meurtre au deuxième degré
2. L'article 235 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Quiconque commet un meurtre grave au premier
degré est coupable d'un acte criminel et doit être
condamné :
Peine pour meurtre grave au premier
degré
a) à mort lorsque le contrevenant
avait au moins
dix-huit ans au moment de la commission
de
l'infraction;
b) à l'emprisonnement à
perpétuité lorsque le
contrevenant avait moins de dix-huit
ans au
moment de la commission de l'infraction.
3. L'article 582 de la même loi est remplacé par
ce
qui suit :
582. Seules les personnes inculpées expressément
dans
l'acte d'accusation de haute trahison, de meurtre grave
au premier degré ou de meurtre au premier degré
peuvent être déclarées coupables de ces infractions.
Haute trahison, meurtre grave au
premier degré et meurtre au premier
degré
4. L'article 610 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
(3.1) Une déclaration de culpabilité ou un acquittement
sur un acte d'accusation de meurtre grave au premier
degré constitue une fin de non-recevoir contre un acte
d'accusation subséquent pour le même homicide
l'imputant comme meurtre au premier degré ou meurtre
au deuxième degré, et une déclaration de
culpabilité ou
un acquittement sur un acte d'accusation de meurtre au
premier degré ou de meurtre au deuxième degré
constitue une fin de non-recevoir contre un acte
d'accusation subséquent pour le même homicide
l'imputant comme meurtre grave au premier degré.
Accusations antérieures
5. L'alinéa 634(2)a) de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
a) vingt, dans le cas où l'accusé
est inculpé de
haute trahison, de meurtre grave au
premier
degré ou de meurtre au premier
degré;
6. L'article 662 de la même loi est modifié par
adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Il demeure entendu que, sans préjudice de la
portée générale du paragraphe (1), lorsqu'un
chef
d'accusation inculpe de meurtre grave au premier degré
et que les témoignages ne prouvent pas le meurtre grave
au premier degré, mais prouvent le meurtre au premier
degré ou au deuxième degré ou une tentative
de
commettre un meurtre au premier degré ou au deuxième
degré, le jury peut déclarer l'accusé non
coupable de
meurtre grave au premier degré, mais coupable de
meurtre au premier degré, de meurtre au deuxième
degré ou de tentative de commettre un meurtre au
premier degré ou un meurtre au deuxième degré,
selon
le cas.
Inculpation de meurtre grave au premier
degré
7. Le paragraphe 675(2.2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
(2.1) La personne âgée de moins de dix-huit ans
au
moment de la perpétration de l'infraction et condamnée
à l'emprisonnement à perpétuité pour
meurtre grave au
premier degré, meurtre au premier degré ou meurtre
au
deuxième degré peut interjeter appel, devant la
cour
d'appel, de tout délai préalable à sa libération
conditionnelle - fixé par le juge qui préside le
procès -
qui est supérieur au nombre d'années minimal applicable
en pareil cas.
Personnes âgées de moins de dix-huit
ans
8. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 675, de ce qui suit :
675.1 (1) Par dérogation à toute autre disposition
de la
présente loi, une personne condamnée à mort
peut
interjeter appel devant la cour d'appel contre sa
déclaration de culpabilité pour tout motif d'appel
comportant une question de droit ou de fait ou une
question mixte de droit et de fait.
Droit d'appel du condamné à mort
(2) Une personne qui a été condamnée à
mort est
réputée, même si elle n'a pas donné
l'avis prévu par
l'article 678, avoir donné cet avis et avoir interjeté
appel
de sa déclaration de culpabilité.
Avis réputé donné
(3) La cour d'appel, à la suite d'un appel prévu
par le
présent article :
Considéra-
tions par la cour d'appel
a) considère tout motif d'appel
allégué dans l'avis
d'appel, si un tel avis a été
donné;
b) considère le dossier afin
d'établir s'il renferme
d'autres motifs pour lesquels la déclaration
de
culpabilité devrait être
écartée.
9. Le paragraphe 678(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
(2) La cour d'appel ou l'un de ses juges peut proroger
le délai de l'avis d'appel ou de l'avis d'une demande
d'autorisation d'appel, mais le présent paragraphe ne
s'applique pas lorsqu'une sentence de mort a été
imposée à la suite d'une déclaration de
culpabilité.
Prorogation du délai
(3) La production d'un certificat du registraire qui
atteste qu'un avis d'appel a été donné ou
la production
d'un certificat du ministre de la Justice qui atteste que ce
dernier a exercé l'un des pouvoirs dont l'investit l'article
690 constitue une autorisation suffisante de sursis à
l'exécution d'une condamnation à mort et lorsque,
conformément à ce sursis, une nouvelle date doit
être
fixée pour l'exécution de la condamnation, cette
date
peut être fixée par le juge qui a imposé
la sentence ou
par tout juge qui aurait pu tenir la même cour ou y
siéger.
Effet de la production du certificat du
registraire
(4) Si, à la suite d'une déclaration de culpabilité,
une
condamnation à mort a été imposée,
il doit être sursis à
l'exécution de la condamnation jusqu'à ce qu'il
soit
statué sur l'appel prévu par l'article 675.1 que
le
certificat mentionné au paragraphe (3) ait été
produit ou
non, et si, en conséquence de ce sursis, une nouvelle
date doit être fixée pour l'exécution de
la condamnation,
elle peut être fixée par le juge qui a imposé
la sentence
ou par tout juge qui pourrait avoir tenu la même cour ou
y avoir siégé.
Sursis d'exécution d'une condamna-
tion à mort
10. Le paragraphe 682(4) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
(4) Une partie à l'appel a le droit de recevoir une copie
ou une transcription de tout élément préparé
en vertu
des paragraphes (1) et (2) :
Copies aux parties intéressées
a) soit sans frais, si l'appel vise
une déclaration
de culpabilité à l'égard
de laquelle une
condamnation à mort a été
imposée;
b) soit sur paiement des frais fixés
par les règles
de cour, dans tout autre cas .
11. L'article 691 de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
691. (1) La personne déclarée coupable d'un acte
criminel autre qu'une infraction punissable de mort et
dont la condamnation est confirmée par la cour d'appel
peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada
:
Appel d'une déclaration de culpabilité
a) sur toute question de droit au sujet
de laquelle
un juge de la cour d'appel est dissident;
b) sur toute question de droit, si l'autorisation
d'appel est accordée par la Cour
suprême du
Canada.
(2) La personne qui est acquittée de l'accusation d'un
acte criminel - sauf dans le cas d'un acte criminel
punissable de la peine de mort ou dans le cas d'un
verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de
troubles mentaux - et dont l'acquittement est annulé par
la cour d'appel peut interjeter appel devant la Cour
suprême du Canada :
Appel lorsque l'acquittemen t est annulé
a) sur toute question de droit au sujet
de laquelle
un juge de la cour d'appel est dissident;
b) sur toute question de droit, si la
cour d'appel a
consigné un verdict de culpabilité;
c) sur toute question de droit, si l'autorisation
d'appel est accordée par la Cour
suprême du
Canada.
12. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 691, de ce qui suit :
691.1 Par dérogation à toute autre disposition
de la
présente loi, peut interjeter appel à la Cour suprême
du
Canada sur toute question de droit ou de fait ou toute
question mixte de droit et de fait, toute personne qui,
selon le cas :
Appel lors d'une condamna-
tion à mort
a) a été condamnée
à mort et dont la déclaration
de culpabilité est confirmée
par la cour d'appel;
b) est acquittée d'une infraction
punissable de
mort et dont l'acquittement est écarté
par la cour
d'appel.
13. Le paragraphe 730(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
730. (1) Le tribunal devant lequel comparaît un accusé,
autre qu'une personne morale, qui plaide coupable ou
est reconnu coupable d'une infraction pour laquelle la loi
ne prescrit pas de peine minimale ou qui n'est pas
punissable de la peine de mort, d'un emprisonnement de
quatorze ans ou de l'emprisonnement à perpétuité
peut,
s'il considère qu'il y va de l'intérêt véritable
de l'accusé
sans nuire à l'intérêt public, au lieu de
le condamner,
prescrire par ordonnance qu'il soit absous
inconditionnellement ou aux conditions prévues dans
une ordonnance rendue aux termes du paragraphe
731(2).
Absolutions incondi-
tionnelles et sous conditions
14. L'article 745.1 de la même loi est remplacé
par
ce qui suit :
745.1 En cas de condamnation à l'emprisonnement à
perpétuité d'une personne qui avait moins de dix-huit
ans à la date de l'infraction pour laquelle elle a été
déclarée coupable de meurtre grave au premier degré,
meurtre au premier degré ou meurtre au deuxième
degré, le bénéfice de la libération
conditionnelle est
subordonné à l'accomplissement, selon le cas :
Mineurs
a) de cinq ans de la peine lorsque cette
personne
a été déclarée
coupable de meurtre au premier
degré ou de meurtre au deuxième
degré et qu'elle
avait moins de seize ans au moment de
la
perpétration de l'infraction,
délai que le juge qui
préside le procès peut
porter à au plus sept ans;
a.1) de dix ans de la peine lorsque
cette
personne a été déclarée
coupable de meurtre
grave au premier degré et qu'elle
avait moins de
seize ans au moment de la perpétration
de
l'infraction, délai que le juge
qui préside le procès
peut porter à au plus quinze
ans;
a.2) de quinze ans de la peine lorsque
cette
personne a été déclarée
coupable de meurtre
grave au premier degré et qu'elle
avait seize ou
dix-sept ans au moment de la perpétration
de
l'infraction;
b) de dix ans de la peine lorsque cette
personne
a été déclarée
coupable de meurtre au premier
degré et qu'elle avait seize
ou dix-sept ans au
moment de la perpétration de
l'infraction;
c) de sept ans de la peine lorsque cette
personne
a été déclarée
coupable de meurtre au deuxième
degré et qu'elle avait seize
ou dix-sept ans au
moment de la perpétration de
l'infraction.
15. L'article 745.3 de la même loi est remplacé
par
ce qui suit :
745.3 Le juge qui préside le procès doit, avant
de
dissoudre le jury qui a déclaré un accusé
ayant moins
de seize ans à la date de l'infraction coupable de
meurtre grave au premier degré, de meurtre au premier
degré, ou de meurtre au deuxième degré,
lui poser la
question suivante :
Mineurs
Vous avez déclaré l'accusé coupable de meurtre
grave
au premier degré, de meurtre au premier degré ou
de
meurtre au deuxième degré, et la loi exige que
je
prononce maintenant contre lui la peine
d'emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous
formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant
à la période d'emprisonnement qu'il doit purger
avant
de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle,
une
recommandation dont je tiendrai compte en fixant ce
délai, conformément à la loi :
a) dans le cas d'un meurtre grave au
premier
degré à au moins dix ans
et à au plus quinze ans;
b) dans le cas d'un meurtre au premier
degré ou
d'un meurtre au deuxième degré,
à au moins cinq
ans et à au plus sept ans.
16. L'article 745.5 de la même loi est remplacé
par
ce qui suit :
745.5 Au moment de prononcer la peine conformément
à l'article 745.1, le juge qui préside le procès
du
délinquant déclaré coupable de meurtre grave
au
premier degré, de meurtre au premier degré ou de
meurtre au deuxième degré et qui avait moins de
seize
ans au moment de la commission de l'infraction - ou en
cas d'empêchement, tout juge du même tribunal - peut,
compte tenu de l'âge et du caractère du délinquant,
de
la nature de l'infraction et des circonstances entourant
sa perpétration, ainsi que de toute recommandation
formulée en vertu de l'article 745.3, fixer, par
ordonnance, le délai préalable à sa libération
conditionnelle :
Mineurs
a) dans le cas de meurtre grave au premier
degré, à la période
comprise entre dix et quinze
ans, qu'il estime indiquée dans
les circonstances;
b) dans le cas d'un meurtre au premier
degré ou
d'un meurtre au deuxième degré,
à la période
comprise entre cinq et sept ans, qu'il
estime
indiquée dans les circonstances.
17. L'alinéa 745.6(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
a) elle a été déclarée
coupable de haute trahison,
de meurtre au premier degré ou
de meurtre au
deuxième degré ;
18. Le paragraphe 746.1(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
(3) La personne qui commet, avant l'âge de dix-huit
ans, un meurtre grave au premier degré, un meurtre au
premier degré ou un meurtre au deuxième degré
et qui
fait l'objet d'une condamnation d'emprisonnement à
perpétuité assortie, conformément à
la présente loi, d'un
délai préalable à la libération conditionnelle
ne peut,
sauf au cours du dernier cinquième de ce délai,
être
admissible :
Sorties sans ou sous surveillance ou
semi-liberté
a) à la semi-liberté prévue
par la Loi sur le
système correctionnel et la mise
en liberté
sous condition;
b) à la permission de sortir
sans escorte prévue
par cette loi ou la Loi sur les prisons
et les
maisons de correction;
c) à la permission de sortir
avec escorte, prévue
par l'une de ces lois, sauf pour des
raisons
médicales ou pour comparution
dans le cadre de
procédures judiciaires ou d'enquêtes
du coroner,
sans l'agrément de la Commission
nationale des
libérations conditionnelles.
19. La même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 746.1, de ce qui suit :
746.11 L'exécution d'une condamnation à mort se
fait par
injection intraveineuse de thiopental de sodium administré
en une quantité et d'une façon calculée
pour provoquer la
mort.
Injection intraveineuse
746.12 (1) Lorsqu'un jury déclare un accusé coupable
d'une infraction punissable de mort, le juge qui préside
au
procès doit, avant de dissoudre le jury, poser aux jurés
la
question suivante :
Recomman-
dation par le jury
Vous avez déclaré l'accusé coupable et la
loi exige que je
prononce maintenant contre lui la peine de mort.
Désirez-vous recommander qu'il soit usé ou non
de
clémence à son endroit? Vous n'êtes pas tenus
de faire une
recommandation, mais si vous recommandez qu'il soit usé
ou non de clémence à son endroit, votre recommandation
sera insérée dans le rapport sur cette cause que
je dois
soumettre au procureur général du Canada et il
en sera
dûment tenu compte.
(2) Si, dans son rapport au juge, le jury déclare qu'il
est
incapable de s'entendre sur une recommandation portant
qu'il soit ou non usé de clémence et si le juge
est convaincu
qu'aucune entente ne résultera de nouvelles délibérations
du jury, le juge doit établir le nombre des jurés
qui
favorisent la présentation d'une recommandation à
la
clémence et le nombre de ceux qui s'y opposent et inclure
ce renseignement dans le rapport qu'exige l'article 746.13.
Impossibilité d'entente sur une
recommanda-
tion
746.13 Un juge qui condamne une personne à la peine de
mort doit fixer une date pour l'exécution de la sentence
et,
en fixant cette date, accorder un délai suffisant, à
son avis,
pour permettre au gouverneur général de signifier
son bon
plaisir avant cette date, et il doit sans retard adresser au
procureur général du Canada un rapport de l'affaire
pour
transmission au gouverneur général.
Rapport de la sentence de mort au
procureur général du Canada
746.14 (1) Lorsqu'une déclaration de culpabilité
a entraîné
la condamnation à mort d'un accusé et que la peine
n'a pas
été commuée conformément au paragraphe
746.15(1),
l'appel de la déclaration de culpabilité prévu
par l'article
675.1 doit être entendu et jugé dès que possible
et la
sentence ne peut être exécutée avant le jugement
sur
l'appel.
Appel devant une cour d'appel
(2) Lorsqu'un appel d'une déclaration de culpabilité
pour
une infraction punissable de mort est rejeté par la cour
d'appel et que la peine n'a pas été commuée
conformément au paragraphe 746.15(1) :
Appel à la Cour suprême du Canada
a) la sentence ne peut être exécutée
qu'après
l'expiration du délai accordé
pour donner avis d'un
appel;
b) un appel du jugement de la cour d'appel
doit être
entendu et jugé dès que
possible après réception de
l'avis, et la sentence ne peut être
exécutée avant le
jugement sur l'appel.
(3) Lorsque l'exécution d'une condamnation à mort
a été
suspendue conformément au paragraphe (1) ou (2) et que
la déclaration de culpabilité qui a entraîné
la condamnation
est confirmée en appel, une nouvelle date d'exécution
de la
condamnation, date postérieure d'au moins soixante et
d'au plus quatre-vingt-dix jours à celle du prononcé
du
jugement rendu en appel, doit être fixée par le
juge qui a
imposé la sentence ou tout juge ayant siégé
à la même
cour.
Nouvelle date d'exécution
746.15 (1) Le gouverneur en conseil peut commuer la
condamnation à mort d'une personne pour une infraction
en une peine d'emprisonnement à perpétuité
lorsque la
majorité des jurés qui ont déclaré
la personne coupable de
l'infraction a recommandé cette commutation.
Commuta-
tion de la peine de mort
(2) Par dérogation à la présente loi, à
la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté sous
condition et à toute autre loi fédérale,
lorsque le
gouverneur en conseil commue la condamnation à mort
d'une personne à une peine d'emprisonnement à
perpétuité, il ne peut être accordé
à cette personne :
Effets de la commutation
a) de libération conditionnelle;
b) de semi-liberté en application
de la Loi sur le
système correctionnel et la mise
en liberté sous
condition;
c) de permission de sortir sans escorte
sous le
régime de la loi visée
à l'alinéa b) ou de la Loi sur
les prisons et les maisons de correction;
d) de permission de sortir avec escorte,
sous le
régime d'une des lois visée
à l'alinéa c), sauf pour
des raisons médicales ou pour
comparution dans le
cadre de procédures judiciaires
ou d'enquêtes du
coroner.
(3) Lorsqu'un juge qui condamne une personne à mort ou
tout juge qui pourrait avoir tenu la même cour ou y avoir
siégé estime que la personne devrait être
recommandée à
la clémence royale, ou que, pour une raison quelconque,
il
est nécessaire de retarder l'exécution de la sentence,
le
juge peut, à toute époque, accorder à cette
personne un
sursis pour toute période qui est nécessaire à
cette fin.
Sursis accordé par un juge
(4) Une copie d'un instrument dûment certifiée par
le
greffier du Conseil privé ou un écrit sous le seing
du
procureur général du Canada ou du procureur général
adjoint, déclarant qu'une sentence de mort a été
commuée,
constitue, pour toutes personnes ayant autorité sur le
prisonnier, un avis et une autorisation suffisants de faire
tout ce qui est requis pour donner effet à la commutation.
Avis aux autorités
(5) Un juge qui condamne une personne à mort dans les
Territoires du Nord-Ouest, dans le Territoire du Yukon et
au Nunavut doit, après avoir fixé une date pour
l'exécution
de la sentence, envoyer immédiatement au procureur
général du Canada des notes complètes de
la preuve
recueillie lors du procès, ainsi que son rapport sur l'affaire,
et l'exécution de la sentence est suspendue jusqu'à
ce que
le rapport soit reçu et que le gouverneur général
signifie
son bon plaisir. Lorsque, par suite de cette suspension, il
est nécessaire de fixer une autre date pour l'exécution
de la
sentence, cette date peut être fixée par le juge
qui a
imposé la sentence ou par tout juge possédant une
juridiction équivalente.
Sentence de mort dans les Territoires
du N.-O. dans le Territoire du
Yukon, et au Nunavut
746.16 (1) Une personne du sexe féminin condamnée
à
mort peut demander à la cour qu'il soit sursis à
son
exécution pour le motif qu'elle est enceinte.
Femme enceinte
(2) Lorsqu'une motion est présentée en vertu du
paragraphe (1), la cour ordonne à un ou plusieurs
médecins inscrits de prêter serment pour examiner
la
personne du sexe féminin, soit ensemble, soit
successivement, et de déterminer si elle est enceinte
ou
non.
Examen
(3) Lorsque, sur rapport d'un médecin assermenté
en vertu
du paragraphe (2), il apparaît à la cour que la
personne du
sexe féminin est enceinte, il est sursis à l'exécution
de la
sentence jusqu'après son accouchement ou jusqu'à
ce qu'il
ne soit plus possible, dans le cours de la nature, qu'elle soit
ainsi délivrée.
Sursis à l'exécution
746.17 (1) Une personne qui est condamnée à mort
doit
être enfermée en un lieu sûr dans les limites
d'une prison et
isolée de tous les autres prisonniers.
Prisonnier enfermé à part
(2) Nul autre que le gardien de la prison et ses serviteurs,
le médecin de la prison et un ministre ou représentant
d'un
culte dont le condamné se réclame n'a accès
auprès d'une
personne condamnée à mort, à moins qu'une
permission
écrite n'ait été donnée par un juge
de la cour qui a
prononcé la sentence ou par le shérif.
Accès auprès d'un prisonnier
condamné à mort
746.18 (1) Une sentence de mort doit être exécutée
à
l'intérieur des murs d'une prison.
Lieu de l'exécution
(2) Le shérif, le gardien de la prison, le médecin
de la
prison et toutes autres personnes requises par le shérif
doivent assister à l'exécution d'une sentence de
mort.
Présence obligatoire
(3) Peuvent assister à l'exécution d'une sentence
de mort :
Présence facultative
a) un ministre ou un représentant
d'un culte dont le
condamné se réclame;
b) toute personne que le shérif
juge opportun
d'admettre.
746.19 (1) Le médecin de la prison doit, le plus tôt
possible après qu'une sentence de mort a été
exécutée,
examiner le corps de la personne exécutée, constater
le
fait de la mort, signer une déclaration selon la formule
52
et la remettre au shérif.
Certificat de mort
(2) Le shérif, le gardien de la prison et toutes autres
personnes qui assistent à l'exécution d'une sentence
de
mort doivent, s'ils en sont requis par le shérif, signer
une
déclaration selon la formule 53.
Déclaration du shérif et du gardien
746.2 Tout devoir imposé à un shérif, à
un gardien de la
prison ou à un médecin de la prison en vertu de
l'article
746.18 peut, et en son absence, doit être accompli par
son substitut ou adjoint légal, ou par le fonctionnaire
ou la
personne qui ordinairement agit pour lui ou avec lui.
Adjoint du shérif, du gardien ou du
médecin
746.21 (1) Un coroner d'un district, d'un comté ou d'un
lieu où une sentence de mort est exécutée,
doit, dans les
vingt-quatre heures qui suivent l'exécution de la sentence,
tenir une enquête sur le corps de la personne exécutée.
Enquête du coroner
(2) Le coroner doit, à l'enquête mentionnée
au paragraphe
(1), s'enquérir et s'assurer de l'identité du corps
de la
personne exécutée, et constater si la sentence
de mort a
été dûment exécutée.
Identité du corps de la personne
exécutée
(3) Le coroner doit préparer le procès-verbal de
l'enquête
en double exemplaire et en remettre un au shérif.
Procès-verbal en double exemplaire
746.22 Lorsqu'une sentence de mort est exécutée,
le
shérif doit, le plus tôt possible, envoyer les certificats
mentionnés à l'article 746.19 et le procès-verbal
mentionné au paragraphe 746.21(3) au procureur général
du Canada ou à la personne qui, à l'occasion, est
désignée
par le gouverneur en conseil pour les recevoir.
Documents envoyés au procureur
général du Canada
746.23 Le corps d'une personne qui est exécutée
en
conformité d'une sentence de mort doit être inhumé
dans
les limites de la prison où la sentence a été
exécutée, à
moins que le lieutenant-gouverneur en conseil, le
commissaire du Territoire du Yukon, le commissaire des
Territoires du Nord-Ouest ou le commissaire du Nunavut,
selon le cas, n'en ordonne autrement.
Lieu de l'inhumation
746.24 L'omission de se conformer aux articles 746.15 à
746.22 ne rend pas illégale l'exécution d'une sentence
de
mort dans les cas où l'exécution aurait autrement
été
légale.
Réserve
746.25 Le gouverneur en conseil peut prendre des
règlements en ce qui regarde l'exécution des sentences
de
mort.
Règlements
20. Le paragraphe 750(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
750. Tout emploi public, notamment une fonction relevant
de la Couronne, devient vacant dès que son titulaire a
été
déclaré coupable d'un acte criminel et condamné
à mort
ou à un emprisonnement de deux ans ou plus.
Vacance
21. La définition « sévice grave à
la personne » à
l'article 752 de la même loi est remplacée par ce
qui
suit :
« sévices graves à la personne » Selon
le cas :
« sévices graves à la personne »
``serious personal injury offence''
a) les infractions - la haute trahison,
la trahison, le
meurtre grave au premier degré,
le meurtre au
premier degré ou le meurtre au
deuxième degré
exceptés - punissables, par mise
en accusation, d'un
emprisonnement d'au moins dix ans et
impliquant :
(i) soit
l'emploi, ou une tentative d'emploi, de
la violence
contre une autre personne,
(ii) soit
une conduite dangereuse, ou
susceptible
de l'être, pour la vie ou la sécurité
d'une
autre personne ou une conduite ayant
infligé,
ou susceptible d'infliger, des
dommages
psychologiques graves à une
autre
personne;
b) les infractions ou tentatives de
perpétration de
l'une des infractions visées
aux articles 271
(agression sexuelle), 272 (agression
sexuelle armée,
menaces à une tierce personne
ou infliction de
lésions corporelles) ou 273 (agression
sexuelle
grave).
22. La partie XXVIII de la même loi est modifiée
par
adjonction, après la formule 51, des formules
suivantes :
FORMULE 52
(paragraphe 746.19(1))
Je, A.B., médecin de la (prison), à ________, certifie
par
les présentes que j'ai examiné le corps de C.D.,
sur lequel
sentence de mort a été exécutée ce
jour, dans ladite
prison, et que j'ai constaté la mort dudit C.D.
Daté du ________ jour de ________
en l'an de
grâce ________, à ________.
__________
Médecin
de la prison
FORMULE 53
(paragraphe 746.19(2))
DÉCLARATION DU SHÉRIF ET D'AUTRES
Nous, soussignés, déclarons par les présentes
que
sentence de mort a été, ce jour, exécutée
en notre
présence sur C.D. dans la (prison) à ________.
Daté du ________ jour de ________, en l'an de grâce
________, à ________.
Shérif
de .....................
Gardien
de la prison de .................
____________________
______________________ Autres
______________________ personnes
LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS
c) la durée
totale d'application des décisions
peut être supérieure à
trois ans, sauf dans le cas
où cette nouvelle infraction
ou l'une des
infractions antérieures est le
meurtre grave au
premier degré, le meurtre au
premier degré ou
le meurtre au deuxième degré
au sens de
l'article 231 du Code criminel, auquel
cas leur
durée totale continue peut être
supérieure, dans
le cas de meurtre grave au premier degré
à
quinze ans, dans le cas d'un meurtre
au premier
degré, à dix ans et, dans
le cas d'un meurtre au
deuxième degré, à
sept ans.
26. Le paragraphe 45(2.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
(2.1) Les dossiers du répertoire visé au paragraphe
41(1) qui se rapportent aux condamnations pour
meurtre grave au premier degré, meurtre au premier
degré ou meurtre au deuxième degré au sens
de
l'article 231 du Code criminel et aux condamnations
pour une infraction visée à l'annexe doivent être
transférés, dès que les circonstances énoncées
au
paragraphe (1) s'appliquent, au répertoire spécial
constitué en application de l'article 45.02(1).
Transfert de dossiers
27. (1) Le paragraphe 45.02(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
(2) Le dossier relatif à une condamnation pour meurtre
grave au premier degré, meurtre au premier degré
ou
meurtre au deuxième degré au sens de l'article
231 du
Code criminel ou à une condamnation pour une
infraction visée aux alinéas 16(1.01)b) à
d) peut être
conservé indéfiniment au répertoire spécial.
Dossier relatif à un meurtre
(2) L'alinéa 45.02(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas où l'adolescent
est ultérieurement
inculpé de meurtre grave au premier
degré, de
meurtre au premier degré ou de
meurtre au
deuxième degré au sens
de l'article 231 du
Code criminel ou d'une infraction visée
à
l'annexe, un agent de la paix lorsque
l'accès est
nécessaire dans le cadre d'une
enquête portant
sur une infraction que l'on soupçonne
avoir été
commise par l'adolescent, ou relativement
à
laquelle l'adolescent - en tant que
tel ou à l'âge
adulte - a été arrêté
ou inculpé;
LOI SUR LE TRANSFÈREMENT DES DÉLINQUANTS
L.R., ch. T-15; L.R., ch. 27, 31 (1er
suppl.); 1992, ch. 20; 1993, ch. 34;
1995, ch. 22, 42
28. L'article 9 de la Loi sur le transfèrement des
délinquants est remplacé par ce qui suit :
9. Un délinquant canadien condamné à
l'emprisonnement à vie pour avoir été déclaré
coupable d'une infraction qui, si elle avait été
perpétrée
au Canada, aurait été un meurtre au sens de l'article
229 ou 230 du Code criminel et qui est transféré
au
Canada devient admissible à la libération
conditionnelle à l'expiration d'un délai de dix
ans à
compter de sa déclaration de culpabilité sauf si
les
documents que fournit l'État étranger où
il fut déclaré
coupable et condamné établissent, à la satisfaction
du
ministre, que les circonstances entourant la
perpétration de l'infraction sont telles que, si elle
avait
été perpétrée au Canada après
le 26 juillet 1976, il se
serait agi d'un meurtre au premier degré au sens de
l'article 231 du Code criminel; dans un tel cas, il ne
devient admissible à la libération conditionnelle
qu'à
l'expiration d'un délai de quinze ans à compter
de sa
déclaration de culpabilité ou il se serait agi
d'un
meurtre grave au premier degré au sens de l'article
231 du Code criminel, dans un tel cas, il ne devient
admissible à la libération conditionnelle qu'à
l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter
de
sa déclaration de culpabilité.
Admissibilité à la libération conditionnell e
- meurtres
Cette page a été mise à jour
pour la dernière fois le Decembre 19, 1999.
Coalition canadienne
contre la peine de mort
info@ccadp.org
Cette page est maintenue et mise à jour par Dave Parkinson
et par Tracy Lamourie